La garde à vue
est la mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police et en tous lieux utiles à l’enquête, pendant une durée légalement fixée, toute personne qui pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
La garde à vue , mesure privative de liberté, est décidée par l’OPJ (officier de police judiciaire), sous sa responsabilité, et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
L’article 63 alinéa 1 du CPP (code de procédure pénale) dispose que « l’officier de police judiciaire peut pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62 » (personnes présentes sur les lieux de l’infraction et « personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis »).
Pour qu’un individu soit placé en garde à vue, l’infraction doit être un crime ou un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement. La durée de la garde à vue est fixée par l’article 63 du CPP (« les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt quatre heures »)
Si avant la loi du 15 juin 2000, en flagrant délit, il était possible de placer un témoin (personne contre laquelle il « n’existe aucun indice faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » art 63-2 du CPP) en garde à vue pour les nécessités de l’enquête, ce n’est plus le cas et depuis le premier janvier 2001, les témoins ne peuvent être retenus que le temps nécessaire à leur audition, sans faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
En ce qui concerne les personnes dont la participation à l’infraction est étayée par des indices, l’article 63 alinéa 3 du CPP permet la prolongation de garde à vue, sur autorisation écrite du procureur de la République, pour 24 heures maximum (avec présentation éventuelle préalable de la personne gardée à vue au magistrat).
Le point de départ de cette mesure varie (à compter de son interpellation, ou du début de son audition si elle s’est présentée à un service de police) tandis que la fin de garde à vue est matérialisée par la remise en liberté notifiée par l ’OPJ, sur instructions du procureur de la République ou par la présentation de l’individu au procureur de la République, les début, prolongation et fin de garde à vue donnant lieu à la rédaction d’un procès verbal signé de l’OPJ et de la personne concernée. L’article 64 du CPP prévoit un formalisme et c’est ainsi que « la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent » doivent figurer. La loi N° 2000-516 du 15 juin 2000 a fait obligation de mentionner également les heures auxquelles la personne s’est alimentée. Par contre, le législateur n’a pas donné de durée limite pour une audition, pas plus qu’il n’a prévu de délai minimum pour le repos.
L’article 65 du CPP prévoit la tenue d’un registre spécial sur lequel doivent apparaître « les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires », ce registre contrôlable par le procureur de la République faisant apparaître la synthèse de chaque déroulement de garde à vue de tous les individus interpellés dans différentes affaires. Si l’article 41 alinéa 3 du CPP dispose que « le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue », la loi du 15 juin 2000 impose à ce dernier la visite des locaux de garde à vue au moins une fois par trimestre, avec la tenue d’un registre de ces visites, les députés et sénateurs pouvant visiter à tout moment ces mêmes locaux.
L’OPJ doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue (loi du 15 juin 2000).
La personne gardée à vue a le droit de garder le silence (art 63-1 du CPP) en ne répondant pas aux questions des enquêteurs, de faire prévenir sans délai un membre de sa famille, sans communication directe (art 63-2 du CPP), de demander un examen médical, possibilité offerte également à un membre de la famille qui peut le demander (art 63-3 du CPP) et de s’entretenir avec un avocat (art 63-4) à la première puis à la vingtième heure et en cas de prolongation, à la trente-sixième heure de garde à vue (sauf régimes dérogatoires, art 63-4 alinéa 6 et 8 du CPP). La personne peut changer d’avis et refuser la visite de l’avocat avant de se raviser. L’avocat ne prend pas connaissance de la procédure mais de la nature de l’infraction; il dispose d’une durée de trente minutes d’entretien et peut rédiger des remarques qui seront annexées à la procédure.
La loi du 15 juin 2000, outre le droit pour le gardé à vue de garder le silence, contraint l’enquêteur à informer le gardé à vue de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (art 63-1).
En matière de stupéfiants la durée maximale de la garde à vue est de 96 heures; les premières vingt-quatre heures peuvent être prolongées à deux reprises pour une durée de vingt quatre heures par le procureur de la République, puis, pour une durée de quarante huit heures par le président du Tribunal de Grande Instance, à la requête du procureur de la République. En commission rogatoire, le juge d’instruction accorde les deux prolongations. L’entretien avec un avocat en matière de trafic de stupéfiants intervient dès la 72ème heure de garde à vue écoulée.
Extrait du glossaire du CD-Rom « le Commissaire c’est vous«
Et maintenant, faites le test: quel type d’OPJ seriez-vos?
L’OPJ peut faire tout ce qu’il veut, dans les limites de la légalité. Il n’a pas le droit de mettre tout le monde en garde à vue par exemple. Il doit pour ce faire réunir des indices graves et concordants, prévenir la famille, faire venir un avocat, un médecin. Il n’a pas les pouvoirs du juge et il ne peut pas mettre en examen.
Il est le directeur d’enquête, sous la responsabilité du magistrat instructeur à qui il rend compte de l’état de la procédure, de difficultés en matière juridique (incidents au cours de perquisitions ou durant la garde à vue).
Quel OPJ seriez-vous?
Dans ce métier, ce que vous aimez c’est : mettre la pression à ceux que vous suspectez ou associer une voix et un visage à un dossier ou éclaircir des points précis ou décider de la suite des opérations, ou écouter tout ce que les protagonistes peuvent vous apprendre ou effectuer des recoupements?
Vous pensez plutôt que : l’homme qui ne craint pas la vérité n’a rien à craindre du mensonge (Thomas Jefferson) ou l’enfer a été fait pour les curieux (Saint Augustin) ou on déjoue beaucoup de choses en feignant de ne pas les voir (Napoléon) ou la ruse de ce qui est sans ruse, c’est la patience (proverbe arabe) ou comprendre est le commencement d’approuver (Spinoza) ou les soupçons dans les pensées sont comme les chauve-souris parmi les oiseaux (F. Bacon).
Pendant une enquête votre préoccupation principale est: comment accélérer les révélations ou de respecter la procédure ou la vérité va bien finir par apparaître ou les apparences ne me trompent jamais longtemps ou déchiffrer la vie que raconte chaque visage ou vous activer en suivant un plan?
Quelle est votre réaction quand une enquête piétine? vous pensez que ça va s’accélérer ou vous pensez que vous n’êtes pas sorti de l’auberge ou vous prenez votre mal en patience: un temps pour chaque chose ou quand on s’active, on ne s’ennuie pas ou chacun a besoin de temps pour s’exprimer ou il n’y a plus de temps à perdre.
Quelle résolution prenez-vous le plus souvent? ne pas vouloir aller trop vite ou ne pas rester avec une idée fixe ou ne pas douter autant de vous ou calmer votre impatience ou ne pas vous laisser séduire ou ne pas chercher toujours la logique.
Faites une cure de flagrants délits: flags
Passez une semaine aux « flags ». Rien de tel que la vision rapprochée de la justice « traitée en temps réel » ou encore « justice d’abattage » pour vous donner un instantané ébouriffant, pris au 100/000e de seconde, de la société en marche. Il suffit de regarder: racisme, préjugés de classe, problèmes d’éducation, démission des familles, jeunes avocats qui font leurs dents et leur apprentissage, procureurs rendus maladroits par la standardisation du discours…mais aussi toute la machinerie qui permet aux citoyens de vivre en sécurité et dont ils bénéficient sans vouloir savoir ce qui se passe. Justice d’abattage, c’est le cas de le dire: nous avons la même attitude devant cette justice que devant un steak que nous dégustons avec plaisir, du moment que nous n’avons pas la vision des abattoirs.
Passez une semaine à assister aux audiences de la 23e chambre du tribunal correctionnel du Palais de justice de Paris (ou les chambres équivalentes dans les autres villes). C’est la chambre qui gère les comparutions immédiates (qu’on appelait autrefois flagrants délits ou « flags ». Le nombre de procédures de comparution immédiate traitées représente environ 8 % de l’ensemble des affaires traitées par les parquets.
Cette procédure, rapide, confinant à la brutalité, permet en particulier de traiter les «violences urbaines» sur le mode de la comparution immédiate; le prévenu, accompagné par des policiers, passe directement de la garde à vue dans « la souricière« , sous-sols du palais de justice, à la salle d’audience; le temps pour préparer sa défense est très réduit, l’audience expéditive; les peines requises par les procureurs reflètent souvent un manque d’imagination dû à des préjugés raciaux et de classe.
La comparution immédiate, concentre donc les critiques, d’autant plus qu’elle concerne principalement des personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle dont la défense est assurée par de jeunes avocats commis d’office.
Allez juger par vous-même. Je connais quelqu’un qui a eu le courage de le faire, il en est rentré malade…
Que peut-on faire pour aider à la réinsertion?
Imaginez que vous alliez vous poster à la sortie d’une prison pour observer ceux qui en sortent.
Quels seraient vos critères pour choisir celui ou celle à qui proposer un travail, ou juste un verre, ou un soutien moral ou une formation à quelqu’un qui sort de prison et que personne n’attend?
Que feriez-vous pour éviter que cette personne ne devienne récidiviste?